Article 1. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
CHAPITRE I – Définitions.
Art. 2. Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° lieu ouvert : tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public; 2° lieu fermé accessible au public : tout bâtiment ou lieu fermé destiné à l’usage du public, où des services peuvent lui être fournis; 3° lieu fermé non accessible au public : tout bâtiment ou lieu fermé destiné uniquement à l’usage des utilisateurs habituels; 4° caméra de surveillance : tout système d’observation fixe ou mobile dont le but est de prévenir, de constater ou de déceler les délits contre les personnes ou les biens ou les nuisances au sens de l’article 135 de la nouvelle loi communale, ou de maintenir l’ordre public, et qui, à cet effet, collecte, traite ou sauvegarde des images; est réputée mobile, la caméra de surveillance qui est déplacée au cours de l’observation afin de filmer à partir de différents lieux ou positions; 5° responsable du traitement : la personne physique ou morale, l’association de fait ou l’administration publique qui, seule ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel; 6° la loi du 8 décembre 1992 : la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. CHAPITRE II.- Champ d’application et relation avec les autres législations.
Art. 3. La présente loi est applicable à l’installation et à l’utilisation de caméras de surveillance en vue d’assurer la surveillance et le contrôle dans les lieux visés à l’article 2. La présente loi n’est pas applicable à l’installation et à l’utilisation : 1° de caméras de surveillance réglées par ou en vertu d’une législation particulière; 2° de caméras de surveillance sur le lieu de travail, destinées à garantir la sécurité et la santé, la protection des biens de l’entreprise, le contrôle du processus de production et le contrôle du travail du travailleur.
Art. 4. La loi du 8 décembre 1992 est applicable sauf dans les cas où la présente loi contient expressément une disposition contraire. CHAPITRE III. – Conditions sous lesquelles l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance fixes sont autorisées.
Art. 5. § 1er. La décision d’installer une ou plusieurs caméras de surveillance dans un lieu ouvert est prise par le responsable du traitement. § 2. La décision visée au § 1er est prise après avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu. Le conseil communal rend son avis après avoir consulté préalablement le chef de corps de la zone de police où se situe le lieu. § 3. Le responsable du traitement notifie la décision visée au § 1er à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu. Il le fait au plus tard la veille du jour de la mise en service de la ou des caméras de surveillance. Le Roi définit, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, la forme et le contenu du formulaire standard qui est rempli à cette occasion ainsi que les modalités de transmission de ce formulaire à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu ouvert. Dans ce formulaire, le responsable du traitement atteste que l’installation et l’utilisation envisagée de la caméra ou des caméras sont conformes aux principes de la loi du 8 décembre 1992. Le responsable du traitement appose à l’entrée du lieu ouvert, un pictogramme signalant l’existence d’une surveillance par caméra. Après avoir pris l’avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi détermine le modèle de ce pictogramme et les informations qui doivent y figurer. Le responsable du traitement s’assure que la ou les caméras de surveillance ne sont pas dirigées spécifiquement vers un lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données, sauf accord exprès du responsable du traitement pour le lieu en question. § 4. Le visionnage de ces images en temps réel n’est admis que sous le contrôle des services de police et dans le but de permettre aux services compétents d’intervenir immédiatement en cas d’infraction, de dommage, de nuisance ou d’atteinte à l’ordre public et de guider au mieux ces services dans leur intervention. Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à la Commission de la protection de la vie privée, détermine les conditions auxquelles les personnes susceptibles d’être habilitées à pratiquer le visionnage doivent satisfaire. Il désigne ces personnes, qui agissent sous le contrôle des services de police. L’enregistrement d’images n’est autorisé que dans le but de réunir la preuve de nuisances ou de faits constitutifs d’infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d’identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l’ordre public, les témoins ou les victimes. Si ces images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d’une infraction, d’un dommage ou d’une nuisance ou ne peuvent permettre d’identifier un auteur, un perturbateur de l’ordre public, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d’un mois.
Art. 6. § 1er. La décision d’installer une ou plusieurs caméras de surveillance dans un lieu fermé accessible au public est prise par le responsable du traitement.
§ 2. Le responsable du traitement notifie la décision visée au § 1er à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu. Il le fait au plus tard la veille du jour de la mise en service de la ou des caméras de surveillance. Le Roi définit, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, la forme et le contenu du formulaire standard qui est rempli à cette occasion ainsi que les modalités de transmission de ce formulaire à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu. Ce formulaire atteste que l’utilisation de la ou des caméras est conforme aux principes définis dans la loi du 8 décembre 1992. Le responsable du traitement appose à l’entrée du lieu fermé accessible au public, un pictogramme signalant l’existence d’une surveillance par caméra. Après avoir pris l’avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi détermine le modèle de ce pictogramme et les informations qui doivent y figurer. Le responsable du traitement s’assure que la ou les caméras de surveillance ne sont pas dirigées spécifiquement vers un lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données.
§ 3. Le visionnage des images en temps réel n’est admis que dans le but de permettre une intervention immédiate en cas d’infraction, de dommage, de nuisance ou d’atteinte à l’ordre public. L’enregistrement d’images n’est autorisé que dans le but de réunir la preuve de nuisances, de faits constitutifs d’infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d’identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l’ordre public, les témoins ou les victimes. Si ces images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d’une infraction, d’un dommage ou d’une nuisance ou ne peuvent permettre d’identifier un auteur des faits, un perturbateur de l’ordre public, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d’un mois.
Art. 7.
§ 1er. La décision d’installer une ou plusieurs caméras de surveillance dans un lieu fermé non accessible au public est prise par le responsable du traitement.
§ 2. Le responsable du traitement notifie la décision visée au § 1er à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu. Il le fait au plus tard la veille du jour de la mise en service de la ou des caméras de surveillance. Le Roi définit, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, la forme et le contenu du formulaire standard qui est rempli à cette occasion ainsi que les modalités de transmission de ce formulaire à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu. Ce formulaire atteste que l’utilisation de la ou des caméras est conforme aux principes définis dans la loi du 8 décembre 1992. La notification à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu ne doit pas être effectuée pour la ou les caméras de surveillance qui sont installées et utilisées par une personne physique à des fins personnelles ou domestiques. Le responsable du traitement appose à l’entrée du lieu fermé non accessible au public, un pictogramme signalant l’existence d’une surveillance par caméra. Après avoir pris l’avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi détermine le modèle de ce pictogramme et les informations qui doivent y figurer. Le responsable du traitement s’assure que la ou les caméras de surveillance ne sont pas dirigées spécifiquement vers un lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données. En cas de surveillance d’une entrée privée située à front d’un lieu ouvert ou d’un lieu fermé accessible au public, la ou les caméras de surveillance sont orientées de manière à limiter la prise d’images de ce lieu à son strict minimum. § 3. § 3. Si ces images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d’une infraction, d’un dommage ou d’une nuisance ou ne peuvent permettre d’identifier un auteur des faits, un perturbateur de l’ordre public, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d’un mois. CHAPITRE III/1. – Conditions sous lesquelles l’utilisation de caméras de surveillance mobiles est autorisée.
Art. 7/1. Les services de police peuvent avoir recours aux caméras de surveillance mobiles dans le cadre de grands rassemblements, tels que visés à l’article 22 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Il s’agit exclusivement de missions non permanentes et dont la durée d’exécution est limitée. Des caméras de surveillance mobiles peuvent être utilisées dans un lieu ouvert ou dans un lieu fermé accessible au public.
Art. 7/2. § 1er. La décision de recourir à des caméras de surveillance mobiles dans un lieu ouvert est prise par l’officier de police administrative à qui la responsabilité opérationnelle est confiée conformément aux articles 7/1 à 7/4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Il en informe le bourgmestre ou les bourgmestres concernés dans les plus brefs délais. § 2. La décision de recourir aux caméras de surveillance mobiles dans un lieu fermé accessible au public est prise par le bourgmestre. La responsabilité opérationnelle est assurée par l’officier de police administrative, désigné conformément aux articles 7/1 à 7/4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. En cas d’extrême urgence uniquement, ce dernier peut décider seul de recourir à l’utilisation de caméras mobiles. Il en informe le bourgmestre concerné sur le champ. § 3. L’officier de police administrative visé aux paragraphes 1er et 2, veille aussi à ce que l’utilisation des caméras soit ciblée et efficace et qu’elle soit conforme aux principes définis dans la loi du 8 décembre 1992.
Lorsque l’officier de police administrative décide de recourir à l’utilisation de caméras mobiles, il notifie la décision au plus tard la veille du jour dudit rassemblement à la Commission de la protection de la vie privée sauf en cas d’urgence. Dans ce dernier cas, il est tenu de transmettre au plus tard dans les sept jours, une notification à la Commission de la protection de la vie privée. § 4. Le visionnage de ces images en temps réel par les services de police n’est admis que dans le but de permettre aux services compétents d’agir préventivement et d’intervenir immédiatement en cas d’infraction, de dommage, de nuisance ou d’atteinte à l’ordre public, et de guider ces services au mieux dans leur intervention. § 5. L’enregistrement d’images n’est autorisé que dans le but : – de prendre des mesures préventives destinées à éviter une perturbation de l’ordre public; – de réunir la preuve de faits constitutifs d’une infraction ou d’une atteinte à l’ordre public; – de réunir la preuve de faits constitutifs de dommages ou de nuisances; – de rechercher et d’identifier un auteur des faits, un perturbateur de l’ordre public, des témoins ou des victimes. § 6. Si les images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d’une infraction, d’un dommage ou d’une nuisance ou ne peuvent permettre d’identifier un auteur, un perturbateur de l’ordre public, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d’un mois.
CHAPITRE IV. – Dispositions communes.
Art. 8. Toute utilisation cachée de caméras de surveillance est interdite.
Est considérée comme utilisation cachée, toute utilisation de caméras de surveillance qui n’a pas été autorisée au préalable par la personne filmée. … Vaut autorisation préalable : 1° le fait de pénétrer dans un lieu où un pictogramme signale l’existence d’une surveillance par caméra; 2° la présence dans un lieu ouvert ou dans un lieu fermé accessible au public où des caméras de surveillance mobiles sont utilisées de manière visible comme visé à l’article 7/1. Les caméras de surveillance mobiles, montées à bord de véhicules, de navires ou d’aéronefs non banalisés, sont réputées être utilisées de manière visible.
Art. 9. Seul le responsable du traitement pour ce qui est des lieux fermés accessibles au public ou des lieux fermés non accessibles au public ou la personne agissant sous son autorité a accès aux images. Le responsable du traitement ou la personne agissant sous son autorité prend toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter que des personnes non autorisées n’aient accès aux images. Les personnes qui ont accès aux images sont soumises au devoir de discrétion en ce qui concerne les données personnelles fournies par les images, étant entendu que le responsable du traitement pour ce qui est des lieux fermés accessibles au public ou des lieux fermés non accessibles au public ou la personne agissant sous son autorité : 1° peut transmettre les images aux services de police ou aux autorités judiciaires s’il constate des faits pouvant être constitutifs d’infraction ou de nuisances et que les images peuvent contribuer à faire la preuve de ces faits ou à en identifier les auteurs; 2° doit transmettre les images aux services de police si ceux-ci les réclament dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire et si les images concernent l’infraction ou les nuisances constatées. S’il s’agit d’un lieu fermé non accessible au public, le responsable du traitement ou la personne agissant sous son autorité peut toutefois exiger la production d’un mandat judiciaire dans le cadre d’une information ou d’une instruction.
Art. 10. Les caméras de surveillance ne peuvent ni fournir des images qui portent atteinte à l’intimité d’une personne, ni viser à recueillir des informations relatives aux opinions philosophiques, religieuses, politiques ou syndicales, à l’origine ethnique ou sociale, à la vie sexuelle ou à l’état de santé.
Art. 11. Le recours à certaines applications de la surveillance par caméra peut être interdit ou soumis à des conditions supplémentaires par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 12. Toute personne filmée a un droit d’accès aux images. Elle adresse à cet effet une demande motivée au responsable du traitement, conformément aux articles 10 et suivants de la loi du 8 décembre 1992.
CHAPITRE V. – Dispositions pénales.
Art. 13. Quiconque enfreint les articles 9 et 10 est puni d’une amende de deux cent cinquante euros à mille euros. Est puni d’une amende identique, quiconque dispose d’une image dont il peut raisonnablement supposer qu’elle a été obtenue en violation des articles 9 et 10. Quiconque enfreint les articles 5, 6, 7 , 7/1, 7/2 et 8 est puni d’une amende de vingt-cinq euros à cent euros. Est puni d’une amende identique, quiconque dispose d’une image dont il peut raisonnablement supposer qu’elle a été obtenue en violation de ces mêmes articles.
CHAPITRE VI. – Disposition transitoire.
Art. 14. Les caméras de surveillance installées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi devront satisfaire aux dispositions de la présente loi au plus tard dans les trois ans de son entrée en vigueur. Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du Sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.